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February 27, 2021

Modifications des obligations déclaratives dans le cadre des assurances vie souscrites à l’étranger

admin

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Les contribuables français doivent déclarer les contrats et comptes détenus à l’étranger lors de leur déclaration de l’impot sur le revenu. C’est donc aussi le cas pour les assurances vie, contrats de capitalisation ou assimilés ouvert auprès d’une compagnie d’assurance vie luxembourgeoise ou irlandaise par exemple.

Tour de vis de la part des autorités françaises sur les éléments à déclarer los de la détention de contrat d’assurance vie à l’étranger (dont notamment les contrats d’assurance vie luxembourgeois, grand gagnant de la crise Covid19 en terme de collecte de l’épargne française…)

Un décret du 18 février 2021 est venu modifier ces obligations en ajoutant des informations obligatoires.

Dissuasion, ou traçabilité de la part des autorité françaises ?

Les flux d’épargne vers les assurances vie luxembourgeoises se sont accentués avec l’arrivée de la pandémie. Plusieurs facteurs s’associent à ce phénomène :

  1. La baisse des rendements de fonds euros, les rendements des fonds euros baissent à vu d’oeil, inutile d’être devin pour le prévoir, dans ce contexte il est plus rémunérateur et rassurant d’avoir son épargne bien investi dans des UC. Sans parler d’un blocage possible des rachats sur fonds euros (Loi Sapin 2 à lire ici)
  2. Flexibilité du choix des UC : accès à des classes d’actifs non côtés, ETF, passage d’ordre sur titres vifs dans des FAS, cryptomonnaies etc.. tant qu’un investir sur des UC autant avoir un contrat permettant l’accès au plus large choix… pour le même prix !
  3. Sécurité : diversification géographique des avoirs, les épargnants craignent une ponction dans l’épargne suite aux dettes creusées par la pandémie, le choix de divertir géographiquement l’épargne s’impose alors vers des compagnies d’assurance vie non françaises (Wealins, Baloise, Lombard International) mais aussi dépôt en suisse… afin de s’échapper des fonds euros et d’une possible saisie sur les comptes… (sujet du gel préventif des dépôts déjà débattu ici)

Tous ces facteurs mis bout à bout mettent à rude épreuve les nerfs des banquiers français qui voient des sommes colossales se diriger vers des places fortes de la gestion de patrimoine comme le Luxembourg et la Suisse… quand ce n’est pas tout simplement les épargnant eux même qui déménagent avec femmes, enfants et contrats d’assurance vie…

Coïncidence sur une possible dissuasion ou traçage renforcé de la part des autorités fiscales françaises ? 

 

Article 344 C Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 – art. 3

III. – Cette déclaration, établie sur papier libre, doit indiquer pour chaque contrat :

a) L’identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

b) L’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

c) La désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ;

d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

e) Les dates d’effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l’année civile.

Article 344 C Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 – art. 3

III. – Cette déclaration doit indiquer pour chaque contrat ou placement :

a) L’identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;

b) L’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;

c) La désignation du contrat ou placement, ses références et la nature des risques garantis ;

d) Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

e) Les dates d’effet des avenants survenus au cours de l’année concernée ;

f) La date d’effet et le montant de chaque opération de dénouement total ou partiel effectuée au cours de l’année concernée ;

g) Le montant total des opérations de versement des primes effectuées au cours de l’année concernée ;

h) Le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration.

Les sanctions pour non déclaration, ou lorsque l’un des éléments déclaratifs requis n’a pas été fourni sont les suivantes :

L’article 1766 du CGI prévoit que les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l’article 1649 AA du CGI sont passibles d’une amende égale à 1 500 € par contrat non déclaré, ou à 10 000 € lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

La sanction est applicable lorsque le souscripteur n’a pas déclaré l’existence de contrats d’assurance sur la vie souscrits hors de France, modifiés ou dénoués ou lorsque l’un des éléments déclaratifs requis n’a pas été fourni.

L’amende est applicable à chaque année non prescrite au titre de laquelle une déclaration devait être déposée.

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